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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines restent valides jusqu'à leur date d'échéance.
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 3, 5, 12 et 19 sont instruites.
4° Les premières sessions de formation en vue de l'obtention du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 et du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 ont lieu à partir du 1er septembre 2016.