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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)


Tout candidat à un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et de l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 19, ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 ;
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer,
.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.