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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-4 (cultures marines 4) ;
2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou à sa revalidation lorsque le certificat restreint d'opérateur arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.