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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 12, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2.