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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-2 (cultures marines 2) ;
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance de l'attestation et du certificat mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation du seul certificat lorsque celui-ci arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Attestation de formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I).