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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-740 du 2 juin 2016 modifiant le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la création de l'installation nucléaire de base n° 116 dénommée « UP3-A » implantée dans l'établissement de La Hague (département de la Manche))

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-740 du 2 juin 2016 modifiant le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la création de l'installation nucléaire de base n° 116 dénommée « UP3-A » implantée dans l'établissement de La Hague (département de la Manche))


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Le troisième alinéa, qui devient le troisième alinéa du I, est supprimé ;
3° Les cinquième et sixième alinéas constituent un III ;
4° Le cinquième alinéa, qui devient le premier alinéa du III, est remplacé par les dispositions suivantes :
« III - Pour la mise en œuvre de substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau légère jusqu'ici traités dans l'installation et tout type d'assemblage mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er font l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
5° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II - Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.
« Elles précisent en outre :


« - les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;
« - les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;
« - les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;
« - la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite, conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;
« - les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;
« - la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
« - les moyens de protection collectifs et individuels du personnel, ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;
« - les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;
« - les modalités de gestion des colis non-conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage. »