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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-739 du 2 juin 2016 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 71 dénommée « Phénix », située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création de cette installation)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-739 du 2 juin 2016 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 71 dénommée « Phénix », située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création de cette installation)


I. - Protection contre le risque de dissémination des substances dangereuses ou radioactives.
Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout évènement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifique.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de radioactivité ou de substances dangereuses est filtré à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.
II. - Protection contre l'incendie et l'explosion.
La stabilité des bâtiments contenant du sodium est garantie en cas de surpression accidentelle résultant d'un feu de sodium ou d'une réaction sodium-eau, jusqu'à la fin des opérations mentionnées au 3° de l'article 2.
III. - Protection contre les séismes.
Le dimensionnement, la conception et l'exploitation des équipements NOAH et ELA sont tels que les fonctions nécessaires à la démonstration de sûreté nucléaire sont assurées en cas de survenue d'un séisme de niveau SMHV au sens de la règle fondamentale de sûreté 2001-01 relative à la détermination du risque sismique pour la sûreté des installations nucléaires de base de surface, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent décret.
De plus, l'exploitant justifie qu'en cas de survenue d'un séisme de niveau SMS au sens de la règle fondamentale de sûreté 2001-01 suscitée, les fonctions nécessaires à la démonstration de sûreté nucléaire de ces équipements demeurent assurées.
L'exploitant s'assure que la tenue au séisme des différentes parties de l'installation n'est pas diminuée au cours des opérations de démantèlement. Cette exigence ne s'applique pas pour les bâtiments en cours de démolition.
IV. - Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.
Le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est maîtrisé notamment par la mise en place de protections radiologiques et d'une surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation dans les locaux.
L'exploitant s'assure que l'exposition aux rayonnements ionisants résultant de ses activités est maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et sociaux.
V. - Dispositions relatives aux manutentions et au transport.
Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des manutentions de substances dangereuses ou radioactives.
VI. - Situations d'urgence.
Les alarmes importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Des informations détaillées, agrégées dans un lieu situé au sein de l'installation et connu des services d'intervention, permettent de localiser à tout moment l'événement détecté et d'agir efficacement.
VII. - Gestion des déchets.
Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.
Des dispositions sont prises pour limiter autant que possible la quantité de substances organiques présente dans les colis de déchets irradiants destinés à un entreposage dans l'installation DIADEM et à terme à un stockage en couche géologique profonde.
L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet lors du prochain réexamen de sûreté une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire. Au plus tard en 2031, il démontre qu'une solution de traitement ou de valorisation est identifiée pour chacun de ces déchets.