Il est inséré après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le Comité paralympique et sportif français
« Art. R. 141-26.-Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.
« Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
« Art. R. 141-27.-Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international paralympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
« Art. R. 141-28.-Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité paralympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions. »