La section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifiée :
1° Après l'article D. 332-14, il est inséré un article R. 332-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-14-1.-Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. » ;
2° Au 1° de l'article D. 332-17, les mots : « Le dossier » sont remplacés par les mots : « L'arrêté ».