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Article AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)


ANNEXE X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DU THON BLANC (THUNNUS ALALUNGA) DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE AU NORD DE 5° N
I. - Champ d'application et objet


Tout navire de pêche professionnelle qui pêche le thon blanc (Thunnus alalunga) dans l'océan Atlantique au nord de 5° N est soumis à la détention d'une autorisation européenne pour l'exercice de la pêche du thon blanc, ci-après dénommée « AEP thon blanc », dès lors que les quantités de thon blanc capturées, gardées à bord, transbordées ou débarquées sont supérieures à 2 tonnes dans l'année.


II. - Autorités de délivrance


1. L'AEP thon blanc est délivrée à un armateur pour un navire déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère.
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs, l'AEP est délivrée par le préfet de région dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.


III. - Contingent d'AEP thon blanc


1. Le contingent d'AEP thon blanc attribué aux navires de l'Union, et la part de ce contingent attribuée aux navires de pêche immatriculés en France, est fixé chaque année par le règlement du Conseil établissant pour l'année les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 susvisé.
2. Le sous-contingent français est fixé à 151 AEP.
Au sein de ce sous-contingent, un maximum de 76 AEP thon blanc est réservé pour les navires pêchant au chalut pélagique. Ce nombre peut être revu chaque année proportionnellement à l'évolution du sous-contingent attribué à la France.
3. Tout détenteur de l'AEP thon blanc peut également pêcher le thon blanc à la ligne traînante comme technique de pêche accessoire.
4. Au début de chaque année, et préalablement au dépôt des demandes d'AEP thon blanc pour l'année en cours, la répartition de ce contingent s'effectue sur la base des AEP attribuées lors de l'année de gestion précédente.


IV. - Liste des navires éligibles et conditions spéciales relatives à la délivrance des AEP annuelles


1. La liste initiale des navires éligibles est composée des navires qui répondent aux conditions suivantes :


- être actif au fichier flotte communautaire ;
- détenir une licence de pêche communautaire ;
- avoir accès à un quota de thon blanc ;
- avoir une longueur hors tout inférieure à 25 mètres, à l'exception des cas de renouvellement d'une AEP thon blanc obtenue l'année précédant celle de la demande.


2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes en fonction des AEP délivrées selon les critères fixés au point IV. 3. de la présente annexe.
3. Les AEP thon blanc sont délivrées pour l'année en cours et dans la limite du contingent fixé au point III de la présente annexe, en application des critères de priorisation suivants :
a) Avoir été titulaire d'une AEP thon blanc et avoir pêché du thon blanc au cours de l'année « n-1 » (renouvellement) ;
b) Avoir été titulaire d'une AEP thon blanc et avoir pêché du thon blanc au cours de l'année n-2 ;
c) Avoir été titulaire d'une AEP thon blanc et avoir pêché du thon blanc au cours de l'année n-3 ;
d) Etre en première installation, sous réserve de l'avis de la Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.
4. Les autres demandes d'AEP thon blanc déposées pour des navires ne figurant pas sur la liste des navires éligibles sont instruites conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté.