ANNEXE IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE RECONSTITUTION DES STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE ÉVOLUANT DANS LA MER CANTABRIQUE ET À L'OUEST DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
I. - Champ d'application et objet
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique, telle que définie au point I. 2, avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3, est conditionné à la détention d'une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée « AEP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine », dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins susvisé.
2. La zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique comprend le stock de merlu austral évoluant dans les divisions CIEM VIII c et IX a, le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM VIII c et le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM IX a.
3. Les engins réglementés dont le déploiement nécessite la détention d'une AEP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine sont les engins soumis à un régime de gestion de l'effort de pêche visés à l'article 2 de l'annexe II b du règlement (CE) n° 2166/2005 précité, à savoir :
- les chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm ;
- les filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ;
- les palangres de fond.
4. Tout navire pêchant dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3. doit impérativement disposer d'une AEP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine en cours de validité.
5. Le régime de gestion de l'effort de pêche s'impose à tout navire qui pêche dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique, avec l'un des engins réglementés et maillages décrits au point I. 3. à l'exception des navires qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- un total de débarquements annuels par navire de merlu commun pêché dans les divisions CIEM VIII c et IX a inférieur à 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif ;
- un total de débarquements annuels par navire de langoustine pêchée dans les divisions CIEM VIII c et IX a inférieur à 2.5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.
II. - Plafond de capacité
La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'AEP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale, exprimé en kW, des navires ayant un historique d'activité dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un des engins réglementés mentionnés au point I. 3 en 2002, 2003 ou 2004.
III. - Liste des navires éligibles
1. La liste initiale des navires éligibles à l'AEP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu et la langoustine est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones de pêche concernées et avec l'un des engins réglementés mentionnés au point I. 3. de la présente annexe en 2002, 2003 ou 2004.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes