ANNEXE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR LA LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, D ET E
I. - Champ d'application et objet
Tout navire de pêche pratiquant la pêche professionnelle de la langoustine (Nephrops Norvegicus) en zones CIEM VIII a, b, d et e est soumis à la détention d'une autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la langoustine dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e, ci-après dénommée ANP langoustine , dès lors que les captures de langoustines dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué, ou que les captures présentes à bord dépassent 200 kg par jour de mer.
II. - Autorités de délivrance
1. L'ANP langoustine est délivrée à un armateur pour un navire déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère.
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs, l'ANP est délivrée par le préfet de région dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.
III. - Liste des navires éligibles
1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP langoustine est composée des navires dont les armateurs répondent aux conditions suivantes :
a) Le navire est d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20,8 mètres ;
b) Une ANP langoustine lui a été délivrée au cours de l'année précédant sa demande ;
c) Ses captures de langoustines réalisées au cours de l'une des deux années précédant sa demande dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué. Cette condition ne s'applique pas aux navires qui n'ont pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la Marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation durant l'année de gestion précédant celle pour laquelle est établie la demande.
d) les mesures techniques telles que définies au point VI de la présente annexe sont respectées.
2. Les navires d'une longueur hors tout comprise entre 20,8 mètres et 22,5 mètres peuvent être éligibles dans la mesure où ils satisfont aux conditions b, c et d énoncées au point 1 du présent article. Aucune ANP langoustine ne peut être délivrée à un nouvel entrant d'une longueur hors tout supérieure à 20,8 mètres.
3. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.
IV. - Dispositions spécifiques relatives aux transferts d'éligibilité
1. Si les conditions d'éligibilté à l'ANP langoustine définies au III ne sont plus remplies, l'ANP est rendue disponible et peut être réattribuée dans le respect des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
2. Les demandes de transferts d'éligibilité sont traitées au regard des critères de priorité suivants :
- renouvellement ;
- première installation ;
- autres demandes.
3. Tout navire ne respectant pas la condition de longueur hors tout fixée au III. 1.a) ne peut bénéficier d'un transfert d'éligibilité à l'ANP langoustine.
4. Le transfert peut être provisoire ou définitif.
Le transfert ne peut être effectué provisoirement qu'entre le 1er juillet et le 31 décembre.
V. - Contingent et plafonds de licences par région
1. Fixation du contingent.
Le contingent d'ANP pour la pêche de la langoustine dans la zone CIEM VIII du golfe de Gascogne est de 232 ANP.
Au sein de ce contingent :
5 ANP sont réservées aux premières installations en cours d'année pour l'ensemble de la pêcherie française. Est considérée comme première installation l'achat d'un premier navire intervenant au cours des 12 mois précédant la demande ;
171 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne à ses navires adhérents ;
8 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs OP Vendée à ses navires adhérents ;
32 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs OP Cotinière à ses navires adhérents ;
3 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine à ses navires adhérents ;
7 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs From Sud-Ouest à ses navires adhérents ;
5 ANP sont délivrées par l'organisation de producteurs Cobrenord à ses navires adhérents ;
Le reliquat d'ANP, le cas échéant, est affecté à une réserve nationale.
Lorsque l'armateur d'un navire éligible à une ANP langoustine change d'organisation de producteurs, les contingents de l'organisation de producteurs d'origine et de la nouvelle organisation de producteurs évoluent en conséquence, dans le respect du point IV. 2. Le contingent d'ANP délivrées par chaque organisation de producteurs peut également évoluer en fonction des attributions d'ANP au titre de la réserve nationale et du contingent d'ANP affecté aux premières installations.
2. Plafond d'ANP par région.
Pour chaque région, le plafond d'ANP à attribuer est le suivant :
- Bretagne : 158 ANP
- Pays de la Loire : 33 ANP
- Aquitaine - Limousin - Poitou - Charentes : 41 ANP. Ces nombres sont revus chaque année en fonction de la situation de la ressource et des orientations du marché, et après avis du CNPMEM. La délivrance des ANP de ce contingent s'effectue sur la base des ANP attribuées en 2010.
Chaque modification de la liste récapitulative des ANP langoustines délivrées est adressée dans le mois à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi qu'au comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Ce plafond ne peut en aucun cas être dépassé.
VI. - Mesures techniques
1. Le respect par chaque navire de pêche faisant l'objet d'une demande d'ANP langoustine des mesures techniques suivantes conditionne la délivrance et la détention de l'ANP langoustine.
2. La pêche de la langoustine avec plus de deux chaluts est interdite.
3. Les navires doivent être équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :
- fenêtre ventrale à mailles tournées de 45 degrés, conformément aux précisions spécifications suivantes :
- la fenêtre tournée de 45 degrés, d'un maillage de 60 mm, est située dans la partie droite du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm. La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Elle est unique et n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
- emplacement de la fenêtre ;
La fenêtre est insérée dans la face inférieure du chalut dite ventre au début de la rallonge, juste après la fin de la partie conique dite " gorget ".
- taille de la fenêtre ;
La longueur et la largeur de la fenêtre sont respectivement d'au moins 86 côtés de mailles et 31 côtés de mailles.
- alèse de la fenêtre ;
Les mailles présentent une ouverture minimale de 60 mm. Elles sont carrées ou rectangulaires, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes"). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut. Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.
- insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges.
Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm. L'insertion de la fenêtre dans le début de la rallonge est illustrée ci-dessous.
Vous pouvez consulter l'illustration à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111223&numTexte=57&pageDebut=22025&pageFin=22028
- grille à langoustine, d'espacement de 13 mm entre les barreaux ronds ;
- maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus ;
- cylindre à mailles tournées de 45 degrés, conformément aux spécificationsions suivantes :
- le cylindre à mailles tournées de 45 degrés de 60 mm est situé dans la partie droite du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm. Le cylindre se compose deux nappes de filet rectangulaires identiques. Ces deux nappes sont symétriques de manière à former un cylindre. Le cylindre est unique et n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
- emplacement du cylindre.
Le cylindre est inséré au début de la rallonge, juste après la fin de la partie conique dite " gorget ".
- taille du cylindre.
La profondeur du cylindre est d'au moins 86 côtés de mailles.
Le demi-périmètre du cylindre est d'au moins 31 côtés de mailles.
- alèse du cylindre.
Les mailles présentent une ouverture minimale de 60 mm. Elles sont carrées ou rectangulaires, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes"). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut. Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.
- insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges
L'insertion de la fenêtre dans le début de la rallonge est illustrée ci-dessous.
Vous pouvez consulter l'illustration à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111223&numTexte=57&pageDebut=22025&pageFin=22028
4. Les navires titulaires de l'ANP langoustine et pêchant au chalut de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TNB, TBS, TB, OT, PT, TX) dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e ont l'obligation de s'équiper, à partir du 1er janvier 2017, de dispositifs permettant d'assurer la remise à l'eau dans des conditions optimales des langoustines capturées inférieures à la taille minimale de référence de conservation en vigueur.
5. La pêche de la langoustine par les navires titulaires de l'ANP langoustine peut toutefois être pratiquée sans l'un des dispositifs énumérés au point VI. 3, et sans le dispositif de remise à l'eau défini au point VI. 4, dans la limite de 50 kg de langoustines détenus à bord par jour de pêche.