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Article AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)


ANNEXE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE GESTION DU STOCK DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE
I. - Champ d'application et objet


1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale telle que définie au point 2 du présent article, avec l'un des engins réglementés définis au point 3 du présent article, est conditionné à la détention d'une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée “AEP sole Manche Ouest”, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche Ouest susvisé.
2. La zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale est la division CIEM VII e.
3. Les engins réglementés sont les engins soumis à un régime de gestion de l'effort de pêche visés au point 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche Ouest et à l'annexe dédiée du règlement européen (UE) établissant pour chaque année les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, à savoir :


- les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm
- les filets et trémails (fixes, maillants et emmêlants) d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm.


4. Tout navire pêchant dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3. doit impérativement disposer d'une AEP sole Manche Ouest en cours de validité.
5. Le régime de gestion de l'effort de pêche s'impose à tout navire qui pêche dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés et maillages décrits au point I. 3, à l'exception des navires qui répondent aux conditions cumulatives suivantes qui en sont exemptés :


- être équipé d'un filet fixe d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et inférieur ou égal à 220 mm ;
- pêcher moins de 300 kg de sole commune en division CIEM VII d en poids vif par an.


II. - Plafond de capacité


La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'AEP sole Manche Ouest ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés, au plafond de capacité maximale, exprimé en kW, constitué :


- pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres : par la somme des puissances motrices des navires ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe au cours des années 2002, 2003 ou 2004 ;
- pour les navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres : par la somme des puissances motrices des navires ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe entre 2002 et 2009.


III. - Liste des navires éligibles


1. La liste initiale des navires éligibles à l'AEP sole Manche Ouest est composée :


- des navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe au cours des années 2002, 2003 ou 2004 ;
- des navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres ayant pêché dans la zone de gestion du stock de sole de Manche occidentale avec l'un des engins réglementés au sens de l'article 1 de la présente annexe au cours de l'année 2011, ou pouvant justifier d'un cas de force majeure les ayant empêché de réaliser cet historique d'activité en 2011.


L'appréciation des cas de force majeure est réalisée par le ministre en charge des pêches maritimes dans le respect du plafond de capacité fixé par la réglementation européenne.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes