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Article AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)


ANNEXE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DE LA BAUDROIE EN ZONE CIEM VII
I. - Champ d'application et objet


Tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et dont les captures de baudroie (Lophiidae) sont supérieures à 15 tonnes par an doit être titulaire de l'autorisation nationale de pêche pour la pêche de la baudroie en zone CIEM VII, ci après dénommée « ANP baudroie zone VII ».


II. - Plafond de capacité


La capacité totale des navires inscrits sur la liste des navires autorisés à pratiquer la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ne doit pas être supérieure aux plafonds de capacité suivants, exprimés en kW :


- la somme des capacités des navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ayant pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et/ou 2007 et/ou 2008 en zone CIEM VII ;
- la somme des capacités des navires de longueur hors tout supérieure à 25 mètres ayant pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et/ou 2007 et/ou 2008 en zone CIEM VII.


III. - Liste des navires éligibles


1. La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une ANP baudroie zone VII est constituée des navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres qui ont pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et / ou 2007, et / ou 2008 en sous-zone CIEM VII.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.


IV. - Modalités spécifiques de traitement des transferts d'antériorités d'autorisations


La capacité d'un navire figurant sur la liste des navires éligibles à l'ANP baudroie peut être transférée, dans le respect des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, sur un navire non éligible dans les conditions suivantes :


- la capacité d'un navire éligible de longueur hors tout supérieure à 25 mètres peut être transférée sur un navire non éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres ;
- la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres peut être transférée sur un ou des navire(s) non éligible(s) d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ;
- la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres peut être transférée sur un navire d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ;
- la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ne peut pas être transférée sur un navire non éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres.