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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)


Instruction des demandes.
1. L'AEP ou l'ANP est délivrée en fonction des règles propres à chaque régime de gestion énoncées au sein des annexes I à X.
2. Pour chaque AEP ou ANP, une liste des navires éligibles est établie en fonction des critères énoncés pour chaque régime de gestion au sein des annexes I à X et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après instruction des demandes selon la procédure décrite aux points 3 à 5.
3. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime concerné telle que visée au point 2 du présent article fait parallèlement l'objet d'une demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche déposée auprès du préfet de région dans le ressort duquel se trouve le port d'immatriculation du navire, lequel transmet, pour décision, la demande au ministre en charge des pêches maritimes.
4. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime de gestion concerné fait l'objet d'une décision du ministre en charge des pêches maritimes relative au transfert de l'AEP ou de l'ANP considérée qui consulte préalablement la CCGRH pour avis.
5. Le ministre chargé des pêches maritimes notifie sa décision relative à la demande de transfert à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3, laquelle notifie la décision du ministre au demandeur.