Autorités de délivrance.
1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à X.
3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.