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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)


Durée et conditions de validité.
1. La date de validité de l'AEP ou de l'ANP ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance.
2. Par dérogation au point 1 du présent article et dans le respect de la durée maximale de validité prévue au sein des dispositions de l'article R.921-26 du code rural et de la pêche maritime, certaines AEP ou ANP peuvent être valides jusqu'au 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance. Les AEP ou ANP assorties de dates de validité dérogatoires sont précisées le cas échéant au sein des annexes relatives à chaque AEP ou ANP.
3. L'AEP ou l'ANP n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
4. L'AEP ou l'ANP attribuée à un armateur pour un navire déterminé est caduque dès lors que les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées et pendant la période de fermeture du quota ou du sous-quota auquel accède l'armateur pour la pêcherie concernée.