I. - Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« DE LA BIOMÉTRIE
« Chapitre unique
« Art. L. 2381-1. - I. - Dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d'établir l'identité, lorsqu'elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :
« 1° Des personnes décédées lors d'actions de combat ;
« 2° Des personnes capturées par les forces armées.
« Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique de ces personnes.
« II. - Les données collectées en application du I peuvent être consultées dans le cadre de la réalisation d'enquêtes préalables à une décision de recrutement ou d'accès à une zone protégée prise par l'autorité militaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation ainsi que les modalités d'information des personnes concernées. »
II. - Après le 3° de l'article 16-11 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense. »