Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier
« Enregistrement des précurseurs d'explosifs
« Art. L. 2351-1.-Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »