Après l'article 131-35-1 du même code, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-2. - Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. »