Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complété par des articles 590-1 et 590-2 ainsi rédigés :
« Art. 590-1.-Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 est déchu de son pourvoi.
« Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.
« Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.
« Art. 590-2.-La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2,574-1,574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. »