Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 296 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « les débats », sont insérés les mots : « ou de prendre part à la délibération » ;
2° L'article 379-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer à l'arrêt de la cour d'assises et renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président de la cour d'assises, le cas échéant selon la procédure prévue par l'article 706-71. Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation. »