Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l'accusé devra demeurer. » ;
2° L'article 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations. »