I. - L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.