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Article 88 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))

Article 88 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))


I. - Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires


« Art. 230-45. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
« Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l'article 727-1 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
« Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 ainsi que des 2° et 4° de l'article 727-1 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. » ;


2° L'article 230-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article. » ;
3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 230-3, les mots : « à l'auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l'auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.