Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84-1 ainsi rédigé :
« Art. 84-1. - Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.
« La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.
« Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 175 qu'en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l'article 175 n'est toutefois valable que si elle a été faite par l'ensemble des parties à la procédure. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article 135-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l'accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne. » ;
3° La dernière phrase du second alinéa de l'article 141-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dispositions de l'article 141-4 » sont remplacés par les références : « articles 141-4 et 141-5 » ;
b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes articles » ;
4° Le dernier alinéa des articles 161-1 et 175 est supprimé ;
5° L'article 197 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis. » ;
6° A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 706-71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».