Après le douzième alinéa de l'article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont en outre directement accessibles, pour l'exercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu'aux personnes habilitées qui les assistent. »