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Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))

Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))


I.-L'article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes. »
II.-Après l'article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :


« Art. 707-6.-Le montant de la majoration des amendes prévue à l'article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.
« Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »


III.-Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :


« Art. 409-1.-L'article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »


IV.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I.-Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
« Le X de l'article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
« Le montant de la sanction et le montant de la majoration sont fixés en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. »
V.-Après l'article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 464-5-1.-Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et destinée à financer l'aide aux victimes.
« Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant. »


VI.-Après le premier alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l'opérateur sanctionné et destinée à financer l'aide aux victimes.
« Le montant de la majoration est fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l'opérateur, de l'ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. »