I. - Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l'article 706-25-6 et au dix-huitième alinéa de l'article 706-25-7, les mots : « fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre » sont remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en application » ;
2° L'article 706-53-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2 » ;
b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2017.