Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 230-19 est ainsi modifié :
a) Le 3° bis est ainsi modifié :
-au début, les mots : « Lorsqu'elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles sont prononcées » ;
-sont ajoutés les mots : «, la suspension et l'annulation du permis de conduire » ;
b) Le 7° est ainsi rétabli :
« 7° Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; »
c) Le 8° est ainsi modifié :
-après le mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, » ;
-après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : «, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2 » ;
-les références : « et des 7° à 14°, 19° et 21° de l'article 132-45 » sont remplacées par les références : «, des 7° à 14°, 19° et 21° de l'article 132-45 et des 3° et 4° de l'article 132-55 » ;
2° Au 4° de l'article 706-53-7, après le mot : « incarcérée, », sont insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, » ;
3° Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l'article 774 est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »