Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 74-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une mise à l'épreuve » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement supérieur à un an. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article 78-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; »
3° Au premier alinéa du I de l'article 78-2-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».