I. - L'article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article précédent » est remplacée par la référence : « à l'article 147 » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction. » ;
3° A l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.
II. - Les dispositions générales du même code sont complétées par un article 803-7 ainsi rédigé :
« Art. 803-7. - Lorsqu'une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144.
« Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144. »