I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 99 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la requête est formée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article 186-1. » ;
2° Après l'article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé :
« Art. 802-1.-Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse. »
II.-Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.