I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la fin du quatrième alinéa de l'article 179, les mots : « de l'ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;
2° A l'article 186-2,les mots : « de l'ordonnance » sont remplacés par les mots : « suivant la date de déclaration d'appel » ;
3° Après l'article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :
« Art. 186-4.-En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.
« Art. 186-5.-Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance. » ;
4° Après l'article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194-1.-Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2,186-2,186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. » ;
5° L'article 199 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de dix jours si la chambre de l'instruction statue sur renvoi après cassation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit. » ;
6° Au premier alinéa de l'article 574-1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel » ;
7° A la seconde phrase de l'article 728-69, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
II.-Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.