Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 100 et à l'article 100-3, deux fois, le mot : « télécommunications» est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° La seconde phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : «, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans ». ;