I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article 375-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 375-7, les références : « des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 » sont remplacées par les références : « de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code ».
II. - Au 14° de l'article 230-19 du code de procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».