Après le 6° de l'article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »