Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et » sont supprimés ;
2° Le 5° de l'article 65 A bis est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : « , échantillons » ;
4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Prélèvement d'échantillons
« Art. 67 quinquies B. - En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article 101 est abrogé ;
6° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse » sont supprimés.