I.-Après l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-29-1.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
II.-A la fin de l'article L. 574-1 du même code, la référence : « et au III de l'article L. 561-26 ; » est remplacée par les références : « au III de l'article L. 561-26 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-29-1. »