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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))


Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 312-3.-Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :


«-meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
«-tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
«-violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
«-exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
«-travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
«-réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
«-administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
«-embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
«-menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
«-viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
«-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
«-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
«-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
«-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
«-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
«-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
«-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
«-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
«-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
«-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
«-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
«-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
«-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
«-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
«-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
«-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
«-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
«-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
«-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
«-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
«-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
«-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
«-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
«-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
«-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
«-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
«-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
«-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
«-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
«-fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
«-acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d'armes ou de matériels de catégorie C ou d'armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;
«-acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
«-obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
«-port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
«-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
«-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;


« 2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. » ;


2° Après l'article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-3-1.-L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » ;


3° Le premier alinéa de l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. » ;
4° L'article L. 312-4-1 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents. » ;
5° Au 2° des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « n'entrent pas dans les cas prévus » ;
6° L'article L. 312-16 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3 ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3-1. »