Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421-8 ainsi rédigé :
« Art. 421-8. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13. »