L'article 706-22-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10. » ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas ».