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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))


La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° A l'article 706-89, les mots : « , selon les modalités prévues par l'article 706-92, » sont supprimés ;
2° L'article 706-90 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , selon les modalités prévues par l'article 706-92, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. » ;
3° L'article 706-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « instruction » est remplacée par le mot : « information » et les mots : « , selon les modalités prévues par l'article 706-92, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d'une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. » ;
4° L'article 706-92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


- la première phrase est complétée par les mots : « et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 59 » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :


« Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° ».