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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)


I.-Sont abrogées :
1° L'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
2° L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
3° L'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;
4° La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de membres aux enchères publiques.
II.-Dans tous les textes législatifs, la référence à ces ordonnances et à cette loi est remplacée par la référence à la présente ordonnance.
III.-Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire ou l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur, remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.