L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relatif à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lorsque les faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires sont commis dans le cadre ou à l'occasion des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. »