L'ordonnance du 26 juin 1816 du roi, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :
1° Après l'article 8, il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les commissaires-priseurs judiciaires pour le compte de tiers, dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels ils sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. » ;
2° L'article 14 est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions des articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce. »