L'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire-priseur judiciaire peut également être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce. » ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des attributions de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée à l'article L. 814-1 du code de commerce » ;
b) Au septième alinéa, après les mots : « les études de commissaires-priseurs judiciaires », sont insérés les mots : « , sous réserve du contrôle de la comptabilité spéciale prévu à l'article L. 814-10-1 du code de commerce, ».