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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant les conditions particulières d'application des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail aux organismes du ministère de la défense)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant les conditions particulières d'application des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail aux organismes du ministère de la défense)


Il est rétabli un article 3 à l'arrêté du 1er décembre 2014 susvisé ainsi rédigé :


« Art. 3.-Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé, si les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la procédure de déclaration mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent.
« Après son intervention, l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent établit un rapport qu'il adresse conjointement au chef d'organisme concerné et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent demande au chef d'organisme de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.
« Le chef d'organisme adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent, indiquant les mesures immédiates prises à la suite du rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. Une copie de la réponse est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
« En cas de manquement à la procédure de déclaration ou si un risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation. »