L'article 15 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
« Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège.
« Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.
« Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance. »