L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française.
« Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission de trois membres qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures présentées par le conseil d'administration.
« Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration. »